C-61.1, r. 20.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
43. Le titulaire d’un permis de cirque pour non-résident doit respecter les obligations suivantes:
1°  aménager et entretenir les abris, les cages ou les enclos, conformément au plan visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 42;
2°  se conformer aux dispositions prévues aux sections II et XII du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente section;
3°  faire superviser les soins dispensés aux animaux par un médecin vétérinaire;
4°  maintenir en vigueur la police d’assurance-responsabilité civile visée au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 42 pendant toute la durée de son permis;
5°  aviser sans délai un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos ou de sa cage;
6°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés.
A.M. 2013-10-17, a. 4.